Quelles sont les conséquences de la fin de l’état d’urgence sanitaire en droit social depuis le 10 juillet 2020 ?
Quelles sont les conséquences de la fin de l’état d’urgence sanitaire en droit social depuis le 10 juillet 2020 ?
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Quelles sont les conséquences de la fin de l’état d’urgence sanitaire en droit social depuis le 10 juillet 2020 ?

Quelles sont les conséquences de la fin de l’état d’urgence sanitaire en droit social depuis le 10 juillet 2020 ?

 

Depuis le 10 juillet 2020 à minuit, l’état d’urgence sanitaire a pris fin entraînant diverses conséquences telles que le terme de la trêve hivernale, la fin de la tolérance des fournisseurs d’énergie concernant les non-paiements de factures, la reprise des circulations fluviales entre les ports européens et la réouverture au public des stades et hippodromes.

Au-delà de la levée des interdictions de la libre circulation des personnes et d’autres mesures restreignant les libertés individuelles, différents dispositifs juridiques instaurés pendant la pandémie cessent également.

Le point sur l’impact de la fin de l’état d’urgence sanitaire en droit social.

Ce qui change pour le Comité Social Économique (CSE).

 Pour mémoire, le CSE est une instance unique de représentation du personnel composée de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres fixé en fonction de l’effectif de l’entreprise.

Le CSE est notamment le garant de la bonne application du code du travail et doit transmettre les réclamations individuelles et collectives des salariés à l’employeur.

L’article L 2311-2 Code du travail dispose en effet que :

“ Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins onze salariés.

Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs “.

Durant la période de confinement le gouvernement avait autorisé les réunions du CSE à distance afin de ne pas rompre le dialogue social dans l’entreprise. Aussi, l’ordonnance du 1 avril 2020 et le décret du 10 avril 2020 autorisaient le recours à la visioconférence et les réunions par conférence téléphonique (décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire).

A compter du 11 juillet 2020 ces modalités particulières de communication du CSE prennent fin et les dispositions de l’article L 2315-4 Code du travail (relatives à la mise en place de la visioconférence) s’appliquent de nouveau.

Ce qui change pour les heures de délégation

 Rappelons que les heures de délégations sont du temps dont bénéficient les représentants du personnel pour exercer leur mandat.

Aussi, les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) bénéficient d’un crédit d’heures leur permettant d’effectuer les missions pour lesquelles ils ont été élus ou désignés.

Aussi, l’article L 2315-7 Code du travail dispose que :

“ L’employeur laisse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions :

1° A chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique ;

2° Aux représentants syndicaux au comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés ;

3° Aux représentants syndicaux au comité social et économique central d’entreprise dans les entreprises d’au moins cinq cent un salariés dont aucun des établissements distincts n’atteint ce seuil. ”

Le nombre d’heures de délégation des représentants ne peut être inférieur à 10 heures par mois dans les entreprises de moins de cinquante salariés et à 16 heures dans les autres entreprises.

Cependant, le Code du travail prévoit que le “ nombre d’heures peut être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles ” (article R. 2314-1 du Code du travail), c’est pourquoi le ministère du travail avait autorisé le dépassement des heures durant l’état d’urgence sanitaire.

La fin de l’état d’urgence met fin à cette dérogation de dépassement d’heures.

Ce qui change pour les arrêts maladie : la reprise des délais de carence

 Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont habituellement versées après un délai de carence de 3 jours (article R. 323-1 Code de la sécurité sociale), or pendant l’état d’urgence sanitaire, ces jours de carences étaient neutralisés afin que les assurés soient indemnisés rapidement dès le premier jour de leur arrêt de travail (loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, article 4, JO du 24).

A compter du 11 juillet 2020, les délais de carence de 3 jours sont de nouveaux appliqués aux arrêts maladies.

Ce qui change pour le complément employeur

 Le complément employeur est dû au salarié répondant aux critères d’ancienneté et sous réserve de certaines conditions.

L’article L1226-1 Code du travail précise en effet que :

“ Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ” 

De même que pour le délai de carence de 3 jours, le versement du complément employeur légal après un délai de 7 jours avait été supprimé durant l’état d’urgence (décret 2020-434 du 16 avril 2020, art. 1 et 3).

Depuis le 11 juillet 2020, le délai de carence de 7 jours est de nouveau appliqué (article D. 1226-3 Code du travail).

Ce qui ne change pas pour les délais de carence : le cas des assurés isolés en raison du Covid-19

Les assurés faisant l’objet d’une mesure d’isolement (décret 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié et Décret 2020-434 du 16 avril 2020), continuent de bénéficier de la suppression des délais de carence jusqu’au 10 octobre 2020.

Le cas des travailleurs indépendants

Un décret distingue deux situations concernant les travailleurs indépendants (décret 2020-859 du 10 juillet 2020, JO du 11) :

  • dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est terminé :
    • les jours de carence pour le versement des IJSS maladie au titre des arrêts de travail dérogatoires dont peuvent encore bénéficier les personnes vulnérables ou en cohabitation avec une personne vulnérable sont rétablis.
  • dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire est en vigueur (Guyane et Mayotte) :
    • le délai de carence est toujours supprimé concernant les arrêts dérogatoires pour garde d’enfant, personnes vulnérables ou cohabitation avec une personne vulnérable (décret 2020-859 du 10 juillet 2020, art. 2, JO du 11).

Ce qui change pour l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires et complémentaires

Depuis avril 2020, la 2ème loi de finances rectificative a augmenté le plafond annuel de l’exonération d’impôt sur le revenu attachée aux heures supplémentaires et complémentaires (pour les salariés à temps partiel), au titre des heures réalisées entre le 16 mars 2020 et le terme de l’état d’urgence sanitaire (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 4, JO du 26).

Autrement dit, les heures supplémentaires et les heures complémentaires effectuées pendant l’état d’urgence (du 16 mars 2020 au 10 juillet 2020 minuit) atteignant 5000 euros, entraînaient une augmentation du plafond annuel d’exonération d’impôt sur le revenu à 7500 euros (CGI art. 81 quater modifié).

Les entreprises pouvaient donc bénéficier d’une exonération d’impôt sur les heures supplémentaires et complémentaires dépassant 5000 euros et dans la limite de 7500 euros annuel.

Désormais, les heures supplémentaires et complémentaires accomplies après le 10 juillet 2020 sont éligibles à l’exonération d’impôt sur le revenu dans les conditions antérieures à l’état d’urgence c’est-à-dire dans la limite d’un plafond de 5000 euros.

Le plafond dérogatoire de 7 500 euros de rémunération annuelle est donc supprimé.

Bien que l’état d’urgence ait pris fin, il n’est pas exclu par le gouvernement de reprendre par décret des mesures exceptionnelles si la situation le nécessite.

Aussi, jusqu’au 30 octobre 2020, le gouvernement pourra de nouveaux restreindre la circulation des personnes et des véhicules, ou encore ordonner les fermetures d’établissements recevant du public dès lors qu’il serait constatée une présence inquiétante du virus.

Sources :

  • https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/dialogue-social ;
  • article 81 CGI quater modifié ;
  • loi n° 2020-473 du 25 avril 2020, article 4, JO du 26 ;
  • décret n° 2020-859 du 10 juillet 2020, article 2, JO du 11 ;
  • loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020, article 2, JO du 10 ;
  • décret 2020-73 du 31 janvier 2020 modifié, article 1 et 3 ;
  • décret 2020-434 du 16 avril 2020, article 1 et 3, al. 2 ;
  • décret n° 2020-434 du 16 avril 2020, article 1 et 3 ;
  • article L 2315-7 Code du travail ;
  • article D 1226-3 Code du travail ;
  • article L1226-1 Code du travail ;
  • article L 2315-4 Code du travail :
  • article R. 2314-1 du Code du travail.